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I. Suppression : -Ajout : – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réelsSuppression : , Suppression : en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition. II. Suppression : -Ajout : – Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement. III. Suppression : -Ajout : – Les Suppression : dispositionsAjout : collectivités Suppression : desAjout : territoriales Suppression : IAjout : ne Suppression : etAjout : peuvent Suppression : IIAjout : utiliser Suppression : sontAjout : ces Suppression : égalementAjout : autorisations Suppression : applicablesAjout : d'occupation Suppression : auxAjout : temporaire Suppression : conventionsAjout : constitutives de Suppression : toute natureAjout : droits Suppression : ayantAjout : réels pour Suppression : effetAjout : l'exécution Suppression : d'autoriserAjout : de Suppression : l'occupationAjout : travaux, Suppression : duAjout : la Suppression : domaineAjout : livraison Suppression : public.Ajout : de Suppression : LorsqueAjout : fournitures, Suppression : ceAjout : la Suppression : droitAjout : prestation Suppression : d'occupationAjout : de Suppression : duAjout : services, Suppression : domaineAjout : ou Suppression : publicAjout : la Suppression : résulteAjout : gestion d'une Suppression : concessionAjout : mission de service publicAjout : , Ajout : avec une contrepartie économique constituée par un prix ou Suppression : d'outillageAjout : un Suppression : publicAjout : droit d'exploitation, Ajout : pour leur compte ou pour leurs besoins. Dans le Suppression : cahierAjout : cas Suppression : desAjout : où Suppression : chargesAjout : une Suppression : préciseAjout : autorisation Suppression : lesAjout : d'occupation Suppression : conditionsAjout : temporaire Suppression : particulièresAjout : constitutive Suppression : auxquellesAjout : de Suppression : ilAjout : droits Suppression : doitAjout : réels Suppression : êtreAjout : serait Suppression : satisfaitAjout : nécessaire Suppression : pourAjout : à Suppression : tenirAjout : l'exécution Suppression : compteAjout : d'un Ajout : contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des Suppression : nécessitésAjout : dispositions du Suppression : serviceAjout : I Suppression : publicAjout : et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l'occupation du domaine. IV. Suppression : -Ajout : – Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.