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Ajout · Suppression
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat : a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40Ajout : , 313-1 à 313-3Ajout : , 314-1 à 314-3Ajout : , 324-1 à 324-6Ajout : , 421-2-1Ajout : , par le deuxième alinéa de l'article 421-5Ajout : , par l'article 433-1Ajout : , par le deuxième alinéa de l'article 433-2Ajout : , par le huitième alinéa de l'article 434-9Ajout : , par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1Ajout : , par les articles 435-3
Ajout :
, 435-4
Ajout :
, 435-9
Ajout :
, 435-10
Ajout :
, 441-1 à 441-7
Ajout :
, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8
Ajout :
, par l'article 441-9
Ajout :
, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.
Suppression : 324-9
Ajout : 8221-1
, L.
Suppression : 324-10
Ajout : 8221-3
, L.
Suppression : 341-6
Ajout : 8221-5
, L.
Suppression : 125-1
Ajout : 8231-1
Ajout : , L. 8241-1
et L.
Suppression : 125-3
Ajout : 8251-1
du code du travail ; c) Les personnes en état de liquidation judiciaire
Suppression : ou
Ajout : ,
admises
Suppression : aux procédures de
Ajout : à
Suppression : sauvegarde
Ajout : une
Suppression : ou
Ajout : procédure
de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret
Ajout : ; e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal
. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.