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Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 1 avril 2016
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat : a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40 , 313-1 à 313-3 , 314-1 à 314-3 , 324-1 à 324-6 , 421-2-1 , par le deuxième alinéa de l'article 421-5 , par l'article 433-1 , par le deuxième alinéa de l'article 433-2 , par le huitième alinéa de l'article 434-9 , par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 , par les articles 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , par l'article 441-9 , par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 , L. 8221-3 , L. 8221-5 , L. 8231-1 , L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ; c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ; e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.