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Suppression : Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractantAjout : Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, Ajout : équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique contractante, figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvragesAjout : , Ajout : équipements ou biens immatériels et du suivi de leur réalisation ; b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ; c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvragesAjout : , équipements ou biens immatériels. Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, Ajout : équipements ou biens immatériels, elle peut elle-même, par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.