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Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé Ajout : " service départemental d'incendie et de secoursAjout : ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article Suppression : 5Ajout : L. Ajout : 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa