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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 mai 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 novembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Nouvelle version :
Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Il est seul
Suppression :
Ajout : Pour
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Suppression : pour
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Ajout : les
établissements publics de coopération intercommunale
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Ajout : construire,
Suppression : gestion
Ajout : acquérir
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : l'entretien
Ajout : louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres
. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7
Ajout :
. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.