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La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : Suppression : -Ajout : – trois représentants de l'Etat ; Suppression : -Ajout : – trois présidents de conseil Suppression : généralAjout : départemental ; Suppression : -Ajout : – trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; Suppression : -Ajout : – trois sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.