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I.Suppression : -Suppression : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques. II.Suppression : -Ajout : Dans Suppression : LesAjout : le Ajout : département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas Suppression : àAjout : au Ajout : service d'incendie et de secours de la commune de MarseilleAjout : prévu à l'article L. 2513-3 , à l'exception Ajout : des articles L. 1424-3 , L. 1424-4 , L. 1424-7 , L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51 . Pour l'application à la commune de Suppression : sesAjout : Marseille Ajout : de ces articlesAjout : , Suppression : L1424-3Ajout : les fonctions confiées au conseil d'administration, Suppression : L1424-4Ajout : au Ajout : directeur, au médecin chef et Suppression : L1424-7.Ajout : au Suppression : LeAjout : centre Suppression : serviceAjout : opérationnel départemental d'incendie et de secours Suppression : desAjout : sont Suppression : Bouches-du-Rhône,Ajout : respectivement Suppression : l'EtatAjout : assurées Suppression : etAjout : par Ajout : le conseil municipal de la communeAjout : , Ajout : par le commandant et le médecin chef du bataillon de Ajout : marins-pompiers de Marseille Suppression : chargésAjout : et Ajout : par le centre opérationnel des services de Ajout : secours et d'incendie de Marseille. Un décret détermine la Suppression : gestionAjout : liste Ajout : des textes réglementaires pour lesquels les attributions du Ajout : service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon Suppression : desAjout : de marins-pompiers de MarseilleSuppression : , Suppression : règlent par Ajout : cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi. Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention Suppression : lesAjout : avec Suppression : modalitésAjout : le Ajout : conseil d'administration de Suppression : leurAjout : l'établissement Suppression : coopérationAjout : public Suppression : enAjout : interdépartemental Suppression : matièreAjout : d'incendie Ajout : et de Suppression : gestionAjout : secours Suppression : desAjout : auquel Suppression : moyensAjout : appartient Suppression : enAjout : le Suppression : personnels,Ajout : service Suppression : matérielsAjout : départemental Ajout : d'incendie et Suppression : financiersAjout : de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. III.Suppression : -Suppression : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles Suppression : L1424-2Ajout : L. Ajout : 1424-2 et Suppression : L1424-3Ajout : L. Ajout : 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous. Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les missions de ce service sont celles définies à l'article Suppression : L1424-2Ajout : L. Ajout : 1424-2. Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général. Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2 . Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration adopte chaque année un budget. Les recettes du service comprennent notamment : -Suppression : les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ; -Suppression : la contribution du conseil général de la collectivité territoriale. Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 Suppression : p. 100Ajout : % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.