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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques. II.Suppression : -Ajout : DansSuppression : LesAjout : leAjout : département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas Suppression : àAjout : auAjout : service d'incendie et de secours de la commune de MarseilleAjout : prévu à l'article L. 2513-3
, à l'exception
Ajout : des articles L. 1424-3 , L. 1424-4 , L. 1424-7 , L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51 . Pour l'application à la commune
de
Suppression : ses
Ajout : Marseille
Ajout : de ces
articles
Ajout : ,
Suppression : L1424-3
Ajout : les fonctions confiées au conseil d'administration
,
Suppression : L1424-4
Ajout : au
Ajout : directeur, au médecin chef
et
Suppression : L1424-7.
Ajout : au
Suppression : Le
Ajout : centre
Suppression : service
Ajout : opérationnel
départemental d'incendie et de secours
Suppression : des
Ajout : sont
Suppression : Bouches-du-Rhône,
Ajout : respectivement
Suppression : l'Etat
Ajout : assurées
Suppression : et
Ajout : par
Ajout : le conseil municipal de
la commune
Ajout : ,
Ajout : par le commandant et le médecin chef du bataillon
de
Ajout : marins-pompiers de
Marseille
Suppression : chargés
Ajout : et
Ajout : par le centre opérationnel des services
de
Ajout : secours et d'incendie de Marseille. Un décret détermine
la
Suppression : gestion
Ajout : liste
Ajout : des textes réglementaires pour lesquels les attributions
du
Ajout : service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du
bataillon
Suppression : des
Ajout : de
marins-pompiers de Marseille
Suppression : ,
Suppression : règlent
par
Ajout : cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi. Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer
convention
Suppression : les
Ajout : avec
Suppression : modalités
Ajout : le
Ajout : conseil d'administration
de
Suppression : leur
Ajout : l'établissement
Suppression : coopération
Ajout : public
Suppression : en
Ajout : interdépartemental
Suppression : matière
Ajout : d'incendie
Ajout : et
de
Suppression : gestion
Ajout : secours
Suppression : des
Ajout : auquel
Suppression : moyens
Ajout : appartient
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : personnels,
Ajout : service
Suppression : matériels
Ajout : départemental
Ajout : d'incendie
et
Suppression : financiers
Ajout : de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille
. III.
Suppression :
-
Suppression :
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles
Suppression : L1424-2
Ajout : L.
Ajout : 1424-2
et
Suppression : L1424-3
Ajout : L.
Ajout : 1424-3
et des dispositions mentionnées ci-dessous. Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les missions de ce service sont celles définies à l'article
Suppression : L1424-2
Ajout : L
.
Ajout : 1424-2. Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général. Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2 .
Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration adopte chaque année un budget. Les recettes du service comprennent notamment : -
Suppression :
les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ; -
Suppression :
la contribution du conseil général de la collectivité territoriale. Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40
Suppression : p. 100
Ajout : %
de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.