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I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux. Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ; Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ; 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; 3° De représentants du personnel élus à cette fin ; 4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, Suppression : lorsqueAjout : lorsqu'il Suppression : l'établissementAjout : s'agit Ajout : d'un établissement public de coopération environnementale