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- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales Suppression : étrangèresAjout : des Ajout : Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet Suppression : est d'exploiterAjout : social Suppression : desAjout : est Suppression : servicesAjout : conforme Suppression : publicsAjout : à Suppression : d'intérêtAjout : l'article Suppression : communAjout : L. Suppression : Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaisesAjout : 1521-1. Suppression : Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte localesAjout : Ils ne Suppression : sont pasAjout : peuvent Suppression : auAjout : toutefois Suppression : nombreAjout : pas Suppression : desAjout : détenir, Suppression : collectivitésAjout : séparément ou Suppression : groupements visés au 2° du présent article qui doiventAjout : à Suppression : détenirAjout : plusieurs, plus de la moitié du capital Suppression : des sociétés et des voix dans Suppression : leursAjout : les organes délibérantsAjout : détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.