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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
Nouvelle version :
Suppression : - Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales
Ajout : et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt
font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis
Suppression : ,
par le représentant de l'Etat
Suppression : ,
entre les
Ajout : départements, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
Suppression : dotés de bibliothèques municipales ou
réalisant des travaux
Suppression : d'investissement
Ajout : d'investissements
au titre des compétences
Suppression : qui leur sont
Ajout : qu'ils
Suppression : transférées
Ajout : exercent
en vertu
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L. 310-1
Ajout : et L. 320-2
du code du patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.