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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
Ajout : décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et,
le
Suppression : droit
Ajout : cas
Ajout : échéant, à chaque conseil régional concerné le projet
de
Suppression : contester
Ajout : création
Ajout : de
la
Suppression : régularité
Ajout : commune
Ajout : nouvelle, les délibérations
des
Suppression : opérations
Ajout : conseils
Suppression : devant
Ajout : municipaux
Ajout : concernés ainsi que
le
Suppression : tribunal
Ajout : résultat
Suppression : administratif
Ajout : des consultations organisées en application de l'article L
.
Suppression : Les
Ajout : 2113-3.
Suppression : recours
Ajout : A
Suppression : prévus
Ajout : compter
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : cette
Suppression : article
Ajout : notification,
Suppression : ont
Ajout : les
Suppression : un
Ajout : conseils
Suppression : effet
Ajout : généraux
Suppression : suspensif
Ajout : et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer
.
Ajout : A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.