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I.Suppression : -Ajout : – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable. La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres. II.Suppression : -Ajout : – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distinctsAjout : et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, Ajout : représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le départementSuppression : , Suppression : enAjout : saisit Suppression : casAjout : pour Ajout : avis l'organe délibérant de Suppression : désaccordAjout : l'établissement Suppression : avecAjout : public Suppression : leAjout : de Suppression : souhait,Ajout : coopération Suppression : émisAjout : intercommunale Suppression : parAjout : à Suppression : lesAjout : fiscalité Suppression : conseilsAjout : propre Suppression : municipauxAjout : en Suppression : conformémentAjout : faveur Suppression : auAjout : duquel Suppression : sixièmeAjout : les Suppression : alinéaAjout : communes Ajout : constitutives de Suppression : l'articleAjout : la Suppression : L.Ajout : commune Suppression : 2113-2Ajout : nouvelle ont délibéré, Suppression : deAjout : les Suppression : l'établissementAjout : organes Suppression : publicAjout : délibérants Ajout : des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre Ajout : dont sont membres les communes constitutives de Ajout : la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement Ajout : envisagé. A défaut d'un souhait de Ajout : rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, Ajout : le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la Suppression : réceptionAjout : dernière Ajout : délibération intervenue en application de Suppression : laAjout : l'article Suppression : dernièreAjout : L. Suppression : desAjout : 2113-2 Suppression : délibérationsAjout : ou, Suppression : concordantesAjout : le Suppression : desAjout : cas Suppression : conseilsAjout : échéant, Suppression : municipauxAjout : de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 2113-2, Suppression : d'unAjout : d'une Suppression : projetAjout : proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Suppression : LaAjout : Cette Suppression : commissionAjout : proposition Suppression : disposeAjout : est Ajout : soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois Ajout : pour se prononcer. En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à Ajout : fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de Suppression : saAjout : la Suppression : saisineAjout : dernière Suppression : pourAjout : délibération Suppression : seAjout : intervenue Suppression : prononcerAjout : en application dudit article L. Suppression : AAjout : 2113-2 Suppression : défautAjout : ou, Ajout : le cas échéant, de Suppression : délibérationAjout : l'expiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 2113-2, Suppression : celle-ciAjout : saisir Suppression : estAjout : la Suppression : réputéeAjout : commission Suppression : favorableAjout : départementale Suppression : àAjout : de la Suppression : propositionAjout : coopération Ajout : intercommunale. En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative du représentant de l'Etat dans le départementSuppression : . Suppression : LaAjout : et, Ajout : le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement Suppression : publicAjout : proposé Suppression : enAjout : par Suppression : faveurAjout : les Suppression : duquelAjout : conseils Suppression : elleAjout : municipaux Suppression : aAjout : des Suppression : délibéréAjout : communes Ajout : constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale Suppression : s'estAjout : se Suppression : prononcéeAjout : prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. Suppression : En l'absence d'une telleAjout : A Suppression : décisionAjout : défaut, elle devient membre de l'établissement Ajout : proposé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre Suppression : désignéAjout : que Ajout : celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le départementAjout : à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Ajout : A défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale. La commune nouvelle n'est rattachée à l'établissement proposé par la commission départementale que si l'établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement. A défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait Ajout : de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 . Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 . Par dérogation Suppression : auxAjout : au Suppression : alinéasAjout : présent Suppression : précédentsAjout : II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de Suppression : deuxAjout : communes Suppression : ouAjout : contigües Suppression : plusieursAjout : membres Suppression : établissementsAjout : d'établissements publics de coopération intercommunale Ajout : à fiscalité propre distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération Suppression : communaleAjout : intercommunale Ajout : à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition. III.Suppression : -Ajout : – Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2 , la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. IV.Suppression : -Ajout : – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible. V.Suppression : -Ajout : – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.