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Ajout : I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2 , le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle Suppression : en détermine Ajout : le nom de la Ajout : commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date Ajout : de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.