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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Nouvelle version :
-
Suppression :
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints
Suppression : ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs
. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Ajout : Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.