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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.