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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 20 décembre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Ajout : droit à un crédit d'heures leur permettant
de
Suppression : fonction,
Ajout : disposer
Suppression : peuvent
Ajout : du
Suppression : être
Ajout : temps
Suppression : compensées
Ajout : nécessaire
Suppression : par
Ajout : à
Ajout : l'administration de
la commune ou
Suppression : par
Ajout : de
l'organisme auprès duquel ils la représentent
Ajout : et à la préparation des réunions des instances où ils siègent
.
Suppression : Cette
Ajout : II.
Suppression : compensation
Ajout : -
Ajout : Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel,
est
Suppression : limitée
Ajout : fixé
Ajout : par référence
à
Suppression : vingt-quatre
Ajout : la
Suppression : heures
Ajout : durée
Suppression : par
Ajout : hebdomadaire
Suppression : élu
Ajout : légale
Ajout : du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants
et
Suppression : par
Ajout : les
Suppression : an
Ajout : adjoints
Ajout : au maire des communes d'au moins 30 000 habitants
;
Suppression : chaque
Ajout : 2°
Suppression : heure
Ajout : A
Suppression : ne
Ajout : l'équivalent
Suppression : peut
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : trois
Suppression : rémunérée
Ajout : fois
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : un
Ajout : durée
Suppression : montant
Ajout : hebdomadaire
Suppression : supérieur
Ajout : légale
Ajout : du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000
à
Suppression : une
Ajout : 29
Ajout : 999 habitants ; 3° A l'équivalent d'une
fois et demie la
Suppression : valeur
Ajout : durée
Suppression : horaire
Ajout : hebdomadaire
Ajout : légale
du
Suppression : salaire
Ajout : travail
Suppression : minimum
Ajout : pour
Ajout : les conseillers municipaux des communes
de
Suppression : croissance
Ajout : 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants
.
Ajout : Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.