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Ajout · Suppression
Ajout : I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale Ajout : à fiscalité propre peuvent Suppression : transférerAjout : délibérerAjout : pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17Suppression : , Suppression : lesAjout : laSuppression : compétencesAjout : miseSuppression : qu'ellesAjout : enSuppression : détiennent
Ajout : œuvre
Suppression : en
Ajout : des
Suppression : application
Ajout : dispositions
Ajout : relatives à la formation
des
Ajout : élus prévues aux
trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12
Ajout : .
Ajout : Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général
.
Ajout : Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale
Ajout : à fiscalité propre
des frais de formation visés à l'article L. 2123-14
Suppression :
. Dans les
Suppression : six
Ajout : neuf
mois suivant
Ajout : l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant
le transfert
Ajout : en application du présent I
,
Ajout : et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
Ajout : à fiscalité propre
délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Ajout : II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12. Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.