Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 10 novembre 2016
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13 , perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.