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Ajout · Suppression
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénalAjout : , les lois spéciales et le présent code. La commune Suppression : est tenueAjout : accordeSuppression : deAjout : saSuppression : protégerAjout : protectionSuppression : leAjout : au maireSuppression : ouAjout : ,Suppression : les
Ajout : aux
élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
Suppression : contre
Ajout : ou
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Ajout : à
Suppression : violences,
Ajout : l'un
Suppression : menaces
Ajout : de
Suppression : ou
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Suppression : outrages
Ajout : élus
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Suppression : ils
Ajout : cessé
Suppression : pourraient
Ajout : ses
Suppression : être
Ajout : fonctions
Ajout : lorsqu'ils sont
victimes
Ajout : de violences, de menaces ou d'outrages
à l'occasion ou du fait de leurs fonctions
Suppression : et
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Elle
Suppression : réparer
Ajout : répare
, le cas échéant,
Suppression : le
Ajout : l'intégralité
Ajout : du
préjudice qui en
Suppression : est
Ajout : a
résulté.
Ajout : L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l' article L. 2131-2 , ainsi qu'à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information. Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration . Par dérogation à l' article L. 2121-9 du présent code , à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai.
La
Ajout : convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La
protection prévue aux
Suppression : deux
Ajout : premier
Suppression : alinéas
Ajout : à
Suppression : précédents
Ajout : cinquième
Ajout : alinéas
est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La
Ajout : protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la
commune
Ajout : de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. La commune
est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 2335-1 du présent code
Ajout :
.
Ajout : Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique . Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.