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- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de policeAjout : , Ajout : à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à Suppression : l'avancementAjout : la Suppression : d'échelon,Ajout : mise Suppression : auxAjout : à Suppression : sanctionsAjout : la Suppression : soumisesAjout : retraite Ajout : d'office, à Suppression : l'avisAjout : la Suppression : duAjout : révocation Suppression : conseilAjout : des Suppression : deAjout : fonctionnaires, Suppression : disciplineAjout : ainsi Ajout : que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement Suppression : d'agentsAjout : des Ajout : agents non titulaires, à l'exception de Ajout : celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la Suppression : communeAjout : loi Ajout : n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Le permis de construireSuppression : , Ajout : et les autres autorisations d'utilisation du solSuppression : , Suppression : le certificat d'urbanisme et le certificat Suppression : de conformitéAjout : d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.