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Suppression : - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de policeSuppression : ,Ajout : . Suppression : àAjout : En Suppression : l'exclusionAjout : sont Suppression : deAjout : toutefois Ajout : exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ; Ajout : -celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux Ajout : emprunts, aux marchés Ajout : et aux accords-cadres, à l'exception des Suppression : marchésAjout : conventions Suppression : passésAjout : relatives Suppression : sansAjout : à Suppression : formalitéAjout : des Suppression : préalableAjout : marchés Suppression : enAjout : et Suppression : raisonAjout : à Suppression : deAjout : des Suppression : leurAjout : accords-cadres Ajout : d'un montantSuppression : , Suppression : etAjout : inférieur Suppression : auxAjout : à Suppression : empruntsAjout : un Ajout : seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.