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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 19 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Aucune vacation n'est exigible : 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ; 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Nouvelle version :
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent
Ajout : seules
droit à des vacations
Suppression : fixées
Ajout : dont
Ajout : le montant, fixé
par le maire après avis du conseil municipal
Ajout : ,
Ajout : est compris entre 20 €
et
Suppression : dont
Ajout : 25
Suppression : un
Ajout : €.
Suppression : décret
Ajout : Ce
Ajout : montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
en
Suppression : Conseil
Ajout : fonction
Suppression : d'Etat
Ajout : de
Suppression : détermine
Ajout : l'indice
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : minimum
Ajout : coût
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : mode
Ajout : vie
de
Suppression : perception
Ajout : l'Institut national de la statistique et des études économiques
.
Ajout : Ces vacations sont versées à la recette municipale.
Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Aucune vacation n'est exigible : 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ; 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.