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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
Chaque commune Suppression : consacre
Ajout : ou
Ajout : chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré
à l'inhumation des morts
Suppression : un
Ajout : et,
Ajout : dans les communes de 2 000 habitants et plus
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : les
Suppression : terrains
Ajout : établissements
Suppression : spécialement
Ajout : publics
Suppression : aménagés
Ajout : de
Ajout : coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné
à
Suppression : cet
Ajout : l'accueil
Suppression : effet
Ajout : des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
. La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.