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Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agentsAjout : . Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, Suppression : fixéesAjout : seuls Suppression : parAjout : les Suppression : décretAjout : personnels Ajout : de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle