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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 21 décembre 2008
Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 14 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement. Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Nouvelle version :
Les communes Suppression : ou
Ajout : et
les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer
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crématoriums et les sites cinéraires
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Ajout : voie
Suppression : dispersion
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : gestion
Suppression : cendres
Ajout : déléguée
. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière
Ajout : ou qui ne sont pas contigus à un crématorium
doivent être gérés directement.
Ajout : Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
Toute création ou extension
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : crématoriums
Ajout : crématorium
ne peut avoir lieu sans l'autorisation
Suppression : préalable
du représentant de l'Etat dans le département, accordée après
Ajout : une
enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et
Ajout : un
avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.