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Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les Suppression : sixAjout : neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13Ajout : . Un décret Suppression : fixeAjout : détermine les Ajout : conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers Suppression : figurantAjout : qui Suppression : obligatoirementAjout : doivent Ajout : figurer dans le rapport Ajout : annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu Suppression : ci-dessusAjout : à Suppression : ainsiAjout : l'article Suppression : queAjout : L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, Suppression : s'ilAjout : en Suppression : yAjout : tenant Suppression : aAjout : compte Suppression : lieuAjout : de la taille des communes, les Suppression : autres conditionsAjout : modalités d'application Suppression : duAjout : de Suppression : présentAjout : cette Suppression : articleAjout : transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.