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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 12 février 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées.
Nouvelle version :
Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date
Suppression : de publication de la loi n° 2006-1772
du
Suppression : 30
Ajout : 31
décembre 2006
Suppression : sur l'eau et les milieux aquatiques
par des départements
Suppression : ,
Ajout : ou
des associations syndicales
Suppression : autorisées
Ajout : créées
Suppression : ou
Ajout : avant
Suppression : constituées
Ajout : cette
Suppression : d'office
Ajout : date
ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes
Suppression : publiques
concernées.
Ajout : Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.