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Ajout · Suppression
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. Suppression : 1115-54Ajout : 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2Ajout : , L. 432-1 Ajout : et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.Ajout : A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-11, L. 432-8
Suppression : ,
Suppression : L. 432-9
et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. En application des dispositions
Ajout : du quatrième alinéa
des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ou du III du présent article.
Suppression : Le
Ajout : L'autorité
Suppression : Fonds
Ajout : organisatrice
Suppression : d'amortissement
Ajout : d'un
Ajout : réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir
des
Suppression : charges
Ajout : aides
Suppression : d'électrification,
Ajout : pour
Suppression : institué
Ajout : le
Suppression : par
Ajout : financement
Ajout : d'une partie du coût des travaux visés à
l'article
Suppression : 108
Ajout : L.
Ajout : 322-6 du code
de
Ajout : l'énergie dont elle assure
la
Suppression : loi
Ajout : maîtrise
Suppression : du
Ajout : d'ouvrage
Suppression : 31
Ajout : en
Suppression : décembre
Ajout : application
Suppression : 1936
Ajout : de
Suppression : portant
Ajout : l'alinéa
Suppression : fixation
Ajout : précédent
Suppression : du
Ajout : sur
Suppression : budget
Ajout : les
Suppression : général
Ajout : ouvrages
Ajout : ruraux
de
Suppression : l'exercice
Ajout : ce
Suppression : 1937
Ajout : réseau. Dans les mêmes conditions
,
Ajout : elle
peut
Suppression : consentir
Ajout : recevoir
Suppression : des
Ajout : ces
aides
Suppression : financières
pour la réalisation
Suppression : des travaux
Ajout : d'opérations
Suppression : d'électrification
Ajout : de
Suppression : rurale
Ajout : maîtrise
Suppression : dont
Ajout : de
la
Suppression : maîtrise
Ajout : demande
Suppression : d'ouvrage
Ajout : d'électricité,
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : assurée
Ajout : production
Ajout : d'électricité
par
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : collectivités
Ajout : énergies
Suppression : et
Ajout : renouvelables
Ajout : ainsi que, dans
les
Suppression : établissements
Ajout : zones
Suppression : mentionnés
Ajout : non
Suppression : à
Ajout : interconnectées
Suppression : l'alinéa
Ajout : au
Suppression : précédent.A
Ajout : réseau
Suppression : cet
Ajout : métropolitain
Suppression : effet
Ajout : continental
,
Suppression : il est
Ajout : pour
Suppression : alimenté
Ajout : la
Suppression : par
Ajout : réalisation
des
Suppression : contributions
Ajout : installations
Suppression : annuelles
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : production
Suppression : gestionnaires
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : proximité
Suppression : réseaux
Ajout : mentionnées
Suppression : publics
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : l'article
Suppression : distribution,
Ajout : L.
Suppression : assises
Ajout : 2224
Suppression : sur
Ajout : -33
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : nombre
Ajout : présent
Suppression : de
Ajout : code
Suppression : kilowattheures
Ajout : lorsque
Suppression : distribués
Ajout : ces
Suppression : à
Ajout : différentes
Suppression : partir
Ajout : opérations
Ajout : permettent d'éviter
des
Suppression : ouvrages
Ajout : extensions
Suppression : exploités
Ajout : ou
Suppression : en
Ajout : des
Suppression : basse
Ajout : renforcements
Suppression : tension.
Ajout : de
Suppression : Il
Ajout : réseaux.
Suppression : peut
Ajout : La
Suppression : également
Ajout : répartition
Suppression : consentir
Ajout : annuelle
des aides
Suppression : financières
Ajout : est
Suppression : pour
Ajout : arrêtée
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : réalisation
Ajout : le
Suppression : d'opérations
Ajout : ministre
Ajout : chargé
de
Suppression : maîtrise
Ajout : l'énergie,
Suppression : de
Ajout : après
Ajout : avis d'un conseil composé notamment, dans
la
Suppression : demande
Ajout : proportion
Suppression : d'électricité
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : deux
Suppression : de
Ajout : cinquièmes
Suppression : production
Ajout : au
Suppression : d'électricité
Ajout : moins,
Suppression : par
Ajout : de
Ajout : représentants
des
Suppression : énergies
Ajout : collectivités
Suppression : renouvelables
Ajout : territoriales
Suppression : dont
Ajout : et
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : maîtrise
Ajout : établissements
Ajout : publics maîtres
d'ouvrage
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : assurée
Ajout : travaux
Suppression : dans
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : présidé
Suppression : conditions
Ajout : par
Suppression : prévues
Ajout : un
Suppression : à
Ajout : membre
Suppression : l'alinéa
Ajout : pris
Suppression : précédent
Ajout : parmi ces représentants
,
Suppression : lorsqu'elles
Ajout : en
Suppression : permettent
Ajout : tenant
Suppression : d'éviter
Ajout : compte
Ajout : de l'inventaire
des
Suppression : extensions
Ajout : besoins
Suppression : ou
Ajout : recensés
Ajout : tous les deux ans dans chaque département auprès
des
Suppression : renforcements
Ajout : maîtres
Ajout : d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code
de
Suppression : réseaux
Ajout : l'énergie. Un décret en Conseil d'Etat
,
Suppression : ainsi
Ajout : pris
Suppression : que
Ajout : après avis de ce conseil
,
Suppression : dans
Ajout : précise
les
Suppression : zones
Ajout : catégories
Suppression : non
Ajout : de
Suppression : interconnectées
Ajout : travaux
Suppression : au
Ajout : mentionnés
Suppression : réseau
Ajout : aux
Suppression : métropolitain
Ajout : septième
Suppression : continental,
Ajout : et
Suppression : pour
Ajout : huitième
Suppression : la
Ajout : alinéas
Suppression : réalisation
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : présent
Suppression : installations
Ajout : I
Ajout : susceptibles
de
Suppression : production
Ajout : bénéficier
Ajout : des aides et fixe les règles d'attribution
de
Suppression : proximité
Ajout : celles-ci
Suppression : mentionnées
Ajout : ainsi
Suppression : à
Ajout : que
Suppression : l'article
Ajout : leurs
Suppression : L
Ajout : modalités de gestion
.
Suppression : 2224-33
Ajout : I
Ajout : bis
.
Ajout : -Pour
Suppression : Il
Ajout : le
Suppression : est
Ajout : financement
Suppression : interdit
Ajout : des
Ajout : aides
aux
Suppression : entreprises
Ajout : collectivités pour l'électrification rurale
,
Suppression : nonobstant
Ajout : il
Suppression : toutes
Ajout : est
Suppression : stipulations
Ajout : dû
Suppression : contractuelles
Ajout : par
Suppression : contraires,
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : gestionnaires
Suppression : récupérer
Ajout : des
Suppression : soit
Ajout : réseaux
Suppression : sur
Ajout : publics
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : consommateurs
Ajout : distribution une contribution
,
Suppression : soit
Ajout : assise
sur
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : autorités
Ajout : nombre
Suppression : concédantes,
Ajout : de
Ajout : kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de
la contribution
Ajout : .
Suppression : prévue
Ajout : Le
Ajout : taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné
à
Suppression : l'alinéa
Ajout : l'avant-dernier
Suppression : précédent
Ajout : alinéa du I
.
Suppression : Aucune
Ajout : Ce
Suppression : indemnité
Ajout : taux
Suppression : ne
Ajout : est
Suppression : peut
Ajout : compris
Suppression : être
Ajout : :
Suppression : réclamée
Ajout : a)
Suppression : par
Ajout : Entre
Suppression : les
Ajout : 0,03
Suppression : concessionnaires
Ajout : et
Suppression : ou
Ajout : 0,05
Ajout : centime d'euro par kilowattheure pour
les
Suppression : distributeurs
Ajout : communes
Suppression : non
Ajout : dont
Suppression : nationalisés
Ajout : la
Suppression : mentionnés
Ajout : population
Ajout : est inférieure
à
Suppression : l'article
Ajout : 2
Suppression : L
Ajout : 000 habitants ; b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes
.
Suppression : 111-54
Ajout : Le
Suppression : du
Ajout : taux
Suppression : code
Ajout : fixé
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : l'énergie
Ajout : b
Ajout : doit être au moins égal
à
Suppression : l'Etat
Ajout : cinq
Suppression : ou
Ajout : fois
Suppression : aux
Ajout : le
Suppression : autorités
Ajout : taux
Suppression : concédantes
Ajout : fixé
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : fait
Ajout : a.
Suppression : de
Ajout : Les
Suppression : l'application
Ajout : gestionnaires
des
Suppression : présentes
Ajout : réseaux
Suppression : dispositions.
Ajout : publics
Suppression : Un
Ajout : de
Suppression : décret
Ajout : distribution
Suppression : en
Ajout : acquittent
Suppression : Conseil
Ajout : leur
Suppression : d'Etat
Ajout : contribution
Suppression : détermine
Ajout : auprès
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : bases
Ajout : comptables
de
Suppression : l'attribution
Ajout : la
Ajout : direction générale
des
Suppression : participations
Ajout : finances
Suppression : ainsi
Ajout : publiques
Suppression : que
Ajout : comme
Suppression : l'organisation
Ajout : en
Suppression : et
Ajout : matière
Ajout : de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser
la
Suppression : gestion
Ajout : contribution
Ajout : expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727
du
Suppression : Fonds
Ajout : code
Suppression : d'amortissement
Ajout : général
des
Suppression : charges
Ajout : impôts
Suppression : d'électrification
. II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin : -les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ; -les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ; -les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ; -les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ; -les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 . Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de
Suppression : l'article
Ajout : l'articles
10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 , à se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.