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Ajout · Suppression
Suppression : - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1Ajout : , une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par Suppression : la loi n°Ajout : lesSuppression : 66-537Ajout : dispositions du Suppression : 24 juilletAjout : livreSuppression : 1966Ajout : IISuppression : surAjout : dules
Suppression :
Ajout : code
Suppression : sociétés
Ajout : de
Suppression : commerciales
Ajout : commerce
et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement
Suppression : régi
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : crédit
Suppression : la
Ajout : régi
Suppression : loi
Ajout : par
Suppression : n°
Ajout : les
Suppression : 84-46
Ajout : dispositions
du
Suppression : 24
Ajout : chapitre
Suppression : janvier
Ajout : Ier
Suppression : 1984
Ajout : du
Suppression : relative
Ajout : titre
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Ajout : Ier
Suppression : l'activité
Ajout : du
Suppression : et
Ajout : livre
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Ajout : V
Suppression : contrôle
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : code
Suppression : établissements
Ajout : monétaire
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : crédit
Ajout : financier
, participent également au capital de cet établissement de crédit. La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit : 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ; 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six. Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.