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Suppression : Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre deAjout : Sans Suppression : l'exerciceAjout : préjudice Suppression : clos,Ajout : des Suppression : cumuléAjout : cas Suppression : avecAjout : mentionnés Suppression : leAjout : à Suppression : résultatAjout : l'article Suppression : antérieurAjout : L. Suppression : reportéAjout : 1612-32, Suppression : est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivantAjout : lorsque le Suppression : vote du compte Suppression : administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compteAjout : financier Suppression : administratifAjout : unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique est repris à cette section sauf si le conseil Suppression : en décide autrement. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal Suppression : peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en Suppression : tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présentAjout : décide Suppression : article.Ajout : autrement