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Ajout · Suppression
Suppression : Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre deAjout : SansSuppression : l'exerciceAjout : préjudiceSuppression : clos,Ajout : desSuppression : cumuléAjout : casSuppression : avecAjout : mentionnésSuppression : leAjout : àSuppression : résultatAjout : l'article
Suppression : antérieur
Ajout : L.
Suppression : reporté
Ajout : 1612-32
,
Suppression : est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant
Ajout : lorsque
le
Suppression : vote du
compte
Suppression : administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte
Ajout : financier
Suppression : administratif
Ajout : unique
ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte
Suppression : administratif
Ajout : financier
Ajout : unique
est repris à cette section sauf si le conseil
Suppression : en décide autrement. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil
municipal
Suppression : peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en
Suppression : tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent