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Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondairesSuppression : et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; 4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ; 5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ; 6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts. b) Les recettes suivantes : 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ; 2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ; 3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ; 4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ; 5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ; 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; 7° Le versement destiné aux transports en commun ; 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;