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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 une majoration de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Il est instituéSuppression : , au profit des communes ou, selon le cas,
Suppression : au profit
des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
Suppression : visée
Ajout : mentionnée
à l'article L. 2224-31
Ajout : ,
une
Suppression : majoration
Ajout : part
Ajout : communale
de
Suppression : l'accise
Ajout : la
Ajout : taxe intérieure
sur
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : énergies
Ajout : consommation
Ajout : finale d'électricité
mentionnée à l'article
Suppression : L.
Ajout : 266
Suppression : 312-1
Ajout : quinquies
Ajout : C
du code des
Suppression : impositions
Ajout : douanes.
Suppression : sur
Ajout : II.-Au
Suppression : les
Ajout : titre
Suppression : biens
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : l'année
Suppression : services
Ajout : 2023,
Suppression : et
Ajout : le
Ajout : montant de la part communale
perçue
Suppression : sur
Ajout : par
Suppression : l'électricité
Ajout : les communes
,
Suppression : dénommée
Ajout : les
Suppression : “
Ajout : établissements
Ajout : publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la
taxe communale sur la consommation finale d'électricité
Suppression : ”
Ajout : mentionnée au présent article
,
Suppression : dont
Ajout : dans
Ajout : sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas
le
Ajout : coefficient multiplicateur unique maximum, ce
montant est
Suppression : fixé
Ajout : multiplié
Suppression : dans
Ajout : par
Ajout : le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022. A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre
les
Ajout : deux termes suivants : 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ; 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année. Les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions
Suppression : prévues
Ajout : dans
Ajout : lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies
à
Suppression : l'article
Ajout : l'échelle
Suppression : L
Ajout : des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret
.
Suppression : 2333-4
Ajout : III.-Le
Ajout : montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes. IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants. V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2°
du
Suppression : présent
Ajout : II
Suppression : code
Ajout : est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre