Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 87 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
203 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Nouvelle version :
Les communes peuvent, par délibération Suppression : duAjout : deAjout : leur conseil municipal, Suppression : établirAjout : priseAjout : avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer
une taxe
Ajout : locale
sur la publicité
Ajout : extérieure frappant les dispositifs publicitaires
dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Ajout : Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie. Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.