Code général des collectivités territoriales
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A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10Ajout : , les tarifs maximaux visés au B sont applicables. B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numériqueSuppression : , Suppression : deAjout : : 15 € dans les communes Suppression : deAjout : ou Suppression : moinsAjout : les Ajout : établissements publics de Ajout : coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitantsSuppression : , Ajout : ; 20 € dans les communes Ajout : ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est Suppression : compriseAjout : supérieure Suppression : entreAjout : ou Ajout : égale à 50 000 habitants et Suppression : moinsAjout : inférieure Suppression : deAjout : à 200 000 habitants Suppression : etAjout : ; 30 € dans les communes Ajout : ou les établissements publics de Ajout : coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants Suppression : et plus ; 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16Suppression : . Suppression : Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. Suppression : 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus. Ces tarifs maximaux sont doublés pour Ajout : les supports dont la superficie Suppression : desAjout : est Suppression : supportsAjout : supérieure Suppression : excédantAjout : à 50 mètres carrés. Ajout : 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est Suppression : égaleAjout : inférieure Suppression : auAjout : ou Suppression : plusAjout : égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est Suppression : compriseAjout : supérieure Suppression : entreAjout : à 12 Ajout : mètres carrés et Ajout : inférieure ou égale à 50 mètres carrésSuppression : , et par quatre lorsque la superficie Suppression : excèdeAjout : est Ajout : supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent Suppression : alinéaAjout : 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignesAjout : apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. C.-La taxation se fait par face. Lorsqu'un Suppression : dispositifAjout : support dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le Suppression : dispositifAjout : support.Ajout : Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.