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Ajout · Suppression
A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10Ajout : , les tarifs maximaux visés au B sont applicables. B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numériqueSuppression : ,Suppression : deAjout : : 15 € dans les communes Suppression : deAjout : ouSuppression : moinsAjout : lesAjout : établissements publics de Ajout : coopération intercommunale dont la population est inférieure à
50 000 habitants
Suppression : ,
Ajout : ;
20 € dans les communes
Ajout : ou les établissements publics de coopération intercommunale
dont la population est
Suppression : comprise
Ajout : supérieure
Suppression : entre
Ajout : ou
Ajout : égale à
50 000 habitants et
Suppression : moins
Ajout : inférieure
Suppression : de
Ajout : à
200 000 habitants
Suppression : et
Ajout : ;
30 € dans les communes
Ajout : ou les établissements publics
de
Ajout : coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à
200 000 habitants
Suppression : et plus
; 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16
Suppression : .
Suppression : Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L
.
Suppression : 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.
Ces tarifs maximaux sont doublés pour
Ajout : les supports dont
la superficie
Suppression : des
Ajout : est
Suppression : supports
Ajout : supérieure
Suppression : excédant
Ajout : à
50 mètres carrés.
Ajout : 3°
Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est
Suppression : égale
Ajout : inférieure
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : plus
Ajout : égale
à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est
Suppression : comprise
Ajout : supérieure
Suppression : entre
Ajout : à
12
Ajout : mètres carrés
et
Ajout : inférieure ou égale à
50 mètres carrés
Suppression : ,
et par quatre lorsque la superficie
Suppression : excède
Ajout : est
Ajout : supérieure à
50 mètres carrés. Pour l'application du présent
Suppression : alinéa
Ajout : 3°
, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes
Ajout : apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce
. C.-La taxation se fait par face. Lorsqu'un
Suppression : dispositif
Ajout : support
dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le
Suppression : dispositif
Ajout : support
.
Ajout : Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.