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Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 janvier 2024
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition : – fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ; – dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; – dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.