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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret. Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.