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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 89 %
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Ajout : Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé. Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues Suppression : à