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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : A.-PourAjout : les communes Suppression : sontAjout : percevantSuppression : admisesAjout : en
Ajout : 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée,
à
Suppression : recourir
Ajout : compter
Ajout : du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6. B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence. 1. Ce tarif de référence est égal : a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes. 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre : -d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008
aux
Suppression : agents
Ajout : dispositifs
Ajout : publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire
de la
Suppression : force
Ajout : commune
Suppression : publique
Ajout : au
Ajout : 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé,
pour
Suppression : assurer
Ajout : les
Ajout : dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ; -d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée,
le
Suppression : contrôle
Ajout : cas
Ajout : échéant, conformément au C
de
Ajout : l'article L. 2333-9. Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008. Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur
la
Ajout : base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la
taxe
Ajout : .
Ajout : C.-A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain
et pour
Suppression : constater
Ajout : les
Ajout : préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. D.-Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que
les
Suppression : contraventions
Ajout : dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes : -les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L
.
Ajout : 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ; -les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.