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Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2009
La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006.