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Dans les stations classéesSuppression : , Ajout : et dans les communes Suppression : qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques Suppression : ou thermauxAjout : relevant Suppression : etAjout : de la Suppression : dotation particulière auxAjout : section Suppression : communesAjout : 2 Suppression : touristiques,Ajout : du Suppression : dansAjout : chapitre Suppression : lesAjout : III Suppression : conditionsAjout : du Suppression : fixéesAjout : titre Suppression : auAjout : III Suppression : deuxièmeAjout : du Suppression : alinéaAjout : livre Suppression : deAjout : Ier Suppression : l'articleAjout : du Suppression : L.Ajout : code Suppression : 2333-27Ajout : du Ajout : tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1 , soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.