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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Ajout : des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans
les
Suppression : catégories
Ajout : mêmes
Suppression : d'établissements
Ajout : conditions
Ajout : de forme
dans
Suppression : lesquels
Ajout : les
Ajout : deux mois suivant
la
Ajout : facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la
taxe
Ajout : par l'assujetti. Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans frais. A défaut
de
Suppression : séjour
Ajout : signalement
Suppression : n'est
Ajout : dans
Suppression : pas
Ajout : les
Suppression : perçue
Ajout : conditions
Suppression : et
Ajout : prévues
Ajout : aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par