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I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : 1° La nature de l'hébergement ; 2° La période d'ouverture ou de mise en location ; 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 Suppression : .Ajout : ; Suppression : EstAjout : 4° Suppression : puniAjout : L'adresse de Suppression : la peine d'amendeAjout : l'hébergement Suppression : prévueAjout : ; Suppression : pourAjout : 5° Suppression : lesAjout : Le Suppression : contraventionsAjout : montant de la Suppression : quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe Suppression : de séjourAjout : due Suppression : forfaitaireAjout : ; Suppression : quiAjout : 6° Suppression : n'aAjout : Le Suppression : pasAjout : cas Suppression : effectuéAjout : échéant, Suppression : dansAjout : le Suppression : lesAjout : numéro Suppression : délaisAjout : d'enregistrement Suppression : cetteAjout : de Suppression : déclarationAjout : l'hébergement Suppression : ouAjout : prévu Suppression : quiAjout : à Suppression : aAjout : l'article Suppression : faitAjout : L. Suppression : uneAjout : 324-1-1 Suppression : déclarationAjout : du Suppression : inexacteAjout : code Suppression : ouAjout : du Suppression : incomplèteAjout : tourisme. II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.