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I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : 1° La nature de l'hébergement ; 2° La période d'ouverture ou de mise en location ; 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 Suppression : .Ajout : ;Suppression : EstAjout : 4°Suppression : puniAjout : L'adresse de Suppression : la peine d'amendeAjout : l'hébergementSuppression : prévueAjout : ;pour
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Suppression : quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la
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Suppression : ou
Ajout : du
Suppression : incomplète
Ajout : tourisme
. II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.