Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 33 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
73 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2005
Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ; 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ; 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ; 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ; 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Nouvelle version :
-
Suppression :
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole
Ajout : et forestier
en montagne ; 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ; 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ; 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ; 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne
Ajout : ; 6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L
.
Ajout : 8 du code forestier ; 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2 .