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Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre Suppression : qui exercentAjout : disposant Suppression : laAjout : de Suppression : totalitéAjout : l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui Suppression : adhérentAjout : adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixteSuppression : , peuvent Ajout : décider : - soit d'instituer et de percevoir la redevance Ajout : pour leur propre compte, en Suppression : lieuAjout : fixant Suppression : etAjout : eux-mêmes Suppression : placeAjout : les Ajout : modalités de Ajout : tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce Ajout : dernier rapporte sa délibération ; - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixteAjout : qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.