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A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. Pour Suppression : 2005Ajout : 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de Suppression : 60Ajout : 64,46 euros par habitant à Suppression : 120Ajout : 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Suppression : A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3Ajout : ,22 euros par hectare en Suppression : 2005Ajout : 2011 et à 5Ajout : ,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.Suppression : A Suppression : compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ( n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ( n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.Suppression : A Suppression : compter deAjout : En Suppression : 2006Ajout : 2011, ces montants Suppression : progressentAjout : sont Suppression : selonAjout : identiques Suppression : unAjout : à Suppression : tauxAjout : ceux Suppression : fixéAjout : perçus Suppression : parAjout : au Suppression : leAjout : titre Suppression : comitéAjout : de Suppression : desAjout : 2010, Suppression : financesAjout : après Suppression : localesAjout : minoration, Suppression : égal auAjout : le Suppression : plusAjout : cas Suppression : àAjout : échéant, Suppression : 50Ajout : en Suppression : %Ajout : application du Suppression : tauxAjout : 1.2.4.2 de Suppression : croissanceAjout : l'article Ajout : 77 de Suppression : l'ensembleAjout : la Suppression : desAjout : loi Suppression : ressourcesAjout : n° Suppression : deAjout : 2009-1673 Suppression : laAjout : du Suppression : dotationAjout : 30 Suppression : globaleAjout : décembre Ajout : 2009 de Suppression : fonctionnementAjout : finances Suppression : ;Ajout : pour Ajout : 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 ( n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l' article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ; 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre : a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ; b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°. Suppression : AAjout : En Suppression : compterAjout : 2011, Suppression : deAjout : les Suppression : 2006Ajout : communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,Ajout : 75 Suppression : cetteAjout : fois Suppression : garantieAjout : le Suppression : évolueAjout : potentiel Suppression : selonAjout : fiscal Suppression : unAjout : moyen Suppression : tauxAjout : par Suppression : égalAjout : habitant Ajout : constaté au Suppression : plusAjout : niveau Suppression : àAjout : national Suppression : 25Ajout : bénéficient Suppression : %Ajout : d'une Suppression : duAjout : attribution Suppression : tauxAjout : au Ajout : titre de Suppression : progressionAjout : leur Ajout : complément de Suppression : l'ensembleAjout : garantie Suppression : desAjout : égale Suppression : ressourcesAjout : à Suppression : deAjout : celle Suppression : laAjout : perçue Suppression : dotationAjout : en Suppression : globaleAjout : 2010. Suppression : deAjout : La Suppression : fonctionnement.Ajout : somme Suppression : Toutefois,Ajout : des Suppression : pourAjout : attributions Suppression : lesAjout : au Ajout : titre du complément de garantie des communes dont Suppression : laAjout : le Suppression : garantieAjout : potentiel Ajout : fiscal par habitant est Suppression : supérieureAjout : supérieur Ajout : ou égal à Suppression : 1Ajout : 0,Suppression : 5Ajout : 75 fois Ajout : le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la Suppression : garantieAjout : commune Ajout : et le potentiel fiscal moyen par habitant Suppression : moyenneAjout : constaté Suppression : constatéeAjout : au Ajout : niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédenteSuppression : ,Ajout : . Ajout : Une dotation versée aux communes dont le Suppression : tauxAjout : territoire Ajout : est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de Suppression : progressionAjout : la Ajout : part de la Suppression : garantieAjout : superficie Suppression : estAjout : de Suppression : nul.Ajout : la Suppression : EnAjout : commune Suppression : 2009Ajout : comprise dans ce coeur, Ajout : cette part étant doublée pour le Suppression : complémentAjout : calcul de Suppression : garantieAjout : la Suppression : dûAjout : dotation Suppression : àAjout : lorsque Suppression : chaqueAjout : cette Suppression : communeAjout : superficie Suppression : correspondAjout : dépasse Suppression : àAjout : 5 Suppression : sonAjout : 000 Ajout : kilomètres carrés. Le montant de Suppression : 2008Ajout : cette Suppression : diminuéAjout : dotation Suppression : deAjout : est Suppression : 2Ajout : fixé Suppression : %Ajout : à 3 millions d'euros pour 2007. Suppression : EnAjout : A Suppression : 2010Ajout : compter de 2011, le Suppression : complémentAjout : montant de Suppression : garantie dû àAjout : cette Suppression : chaqueAjout : dotation Suppression : communeAjout : est Suppression : correspondAjout : égal à son montant Suppression : deAjout : versé Suppression : 2009Ajout : au Suppression : diminuéAjout : titre de Suppression : 2 %Ajout : 2010. Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Suppression : PourAjout : A Suppression : l'applicationAjout : compter de Suppression : cette disposition en 2005Ajout : 2011, Ajout : pour le Suppression : montantAjout : calcul de Suppression : la dotation forfaitaire pris enAjout : ce Suppression : compteAjout : taux Suppression : auAjout : de Suppression : titreAjout : référence, Suppression : deAjout : il Suppression : 2004Ajout : n'est Suppression : estAjout : pas Suppression : égalAjout : tenu Suppression : auAjout : compte Suppression : montantAjout : de Suppression : totalAjout : l'évolution de la dotation forfaitaire Suppression : verséeAjout : liée Suppression : enAjout : aux Suppression : 2004,Ajout : variations Suppression : horsAjout : de Suppression : lesAjout : la Suppression : montantsAjout : population Suppression : correspondantAjout : telle Suppression : àAjout : que Suppression : laAjout : définie Suppression : compensationAjout : par Suppression : antérieurementAjout : l'article Suppression : perçueAjout : L. Suppression : enAjout : 2334-2, Suppression : applicationAjout : ni Suppression : duAjout : des Suppression : IAjout : évolutions Suppression : duAjout : liées Suppression : DAjout : aux Suppression : deAjout : éventuelles Suppression : l'articleAjout : minorations Suppression : 44Ajout : des Ajout : composantes de la Suppression : loiAjout : dotation Suppression : deAjout : forfaitaire Suppression : financesAjout : prévues Suppression : pourAjout : aux Suppression : 1999.Ajout : 3° Ajout : et 4° La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2 , soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. 5° Une dotation Ajout : en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le Suppression : coeurAjout : cœur d'un parc national. Suppression : ElleAjout : Sa Ajout : seconde fraction est Ajout : versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans Suppression : ceAjout : le Suppression : coeurAjout : cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de Ajout : la première fraction de cette dotation est fixé à 3Ajout : ,2 millions d'euros pour Suppression : 2007Ajout : 2011. Suppression : etAjout : Celui Suppression : évolueAjout : de Ajout : la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Suppression : ComitéAjout : comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.